Comment se procurer les statuts d’un syndicat ?

Lors de la Grande Conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, les pouvoirs publics ont exprimé leur intention de renforcer le dialogue social, ce qui ne peut se faire sans « la promotion de l’engagement syndical et professionnel et sans la promotion de militants antécédents et expériences ». Il semble alors nécessaire de rappeler les grands principes de la liberté syndicale.

La liberté syndicale est au cœur des droits fondamentaux des employés et permet d’exercer la démocratie dans les relations de travail. Il s’agit d’une liberté protégée par la Constitution, qui comporte deux dimensions principales. Il vise avant tout à la liberté individuelle de défendre ses droits et ses intérêts en adhérant à l’union de son choix. Il vise également la liberté collective de créer un syndicat professionnel.

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Considérant que la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 avait interdit tout professionnel , la loi du 21 mars 1884 reconnaît expressément la liberté d’association. Cela a été pleinement inscrit au paragraphe 6 du préambule de la Constitution de 1946 , qui stipule que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par une action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le Conseil constitutionnel lui a conféré une valeur constitutionnelle en incorporant le préambule du bloc de constitutionnalité dans sa décision du 16 juillet 1971. La solution a été confirmée par une décision du 25 juillet 1989.

La liberté syndicale fait également l’objet d’une protection internationale, tant au niveau de l’Organisation internationale du travail (OIT) qu’au niveau européen. La Convention no 87 de l’OIT du 9 juillet 1948 consacre la liberté syndicale dans ses deux dimensions, individuelle et collective. En 1951, l’OIT a créé un Comité de la liberté syndicale chargé d’examiner les plaintes déposées par des organisations syndicales contre un État membre.

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Au niveau européen, la liberté d’association est proclamée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans son article 11, paragraphe 1 : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de créer des syndicats avec d’autres et adhérer à des syndicats pour défendre ses intérêts. » Enfin, la liberté syndicale est prévue par l’article 5 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et par l’article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989.

Liberté collective de créer un syndicat :

La liberté d’association concerne principalement la liberté d’établissement et de fonctionnement des organisations professionnelles. La liberté de créer un syndicat se caractérise par une grande flexibilité en termes de formalités. Les pouvoirs publics n’exercent aucun contrôle préalable sur sa création. Le syndicat peut être créé par des personnes exerçant la même profession, une profession similaire ou apparentée. Le syndicat doit avoir un but et une cause légitimes. L’article L2131-1 du Code du travail stipule que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet d’étudier et de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » commercial.

Les statuts du syndicat et la liste des dirigeants doivent être déposés à la mairie. L’accomplissement de ses formalités conditionne l’accès du syndicat à la personnalité juridique, lui permettant notamment d’engager des actions en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession et de ses membres.

Les syndicats ayant un intérêt commun peuvent former un syndicat ou une fédération syndicale.

Liberté de association concerne également la liberté de dissoudre volontairement un syndicat . La dissolution peut être prononcée par l’arrivée du terme prévu par les statuts ou décidé par un vote unanime de l’assemblée. La dissolution peut également avoir lieu en raison de l’illégalité des dispositions légales ou d’une faute commise par les dirigeants, elle est ensuite prononcée par le juge judiciaire saisi par le procureur.

Liberté individuelle d’adhérer à l’union de son choix ou de ne pas adhérer :

Le droit d’adhésion est établi par l’article L2141-1 du Code du travail  : « Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix ». Cette liberté est protégée face aux pressions exercées par l’employeur qui ne doit pas envisager d’adhérer à un syndicat.

L’article L2141-5 du Code du travail stipule que la protection se situe au stade de l’embauche, de l’exécution de la relation de travail, de la discipline et de la résiliation du contrat de travail. Il s’agit d’une liberté fondamentale du salarié, renforcée par l’interdiction de la discrimination syndicale directe et indirecte, garantie par l’article L1132-1 du Code du travail .

Le corollaire de la liberté d’adhésion est la liberté de ne pas adhérer à un syndicat. Il est interdit à l’employeur de faire pression en faveur d’un syndicat ou de payer des cotisations soit à la place du salarié, soit par déduction directe du salaire. L’employé est également protégé contre les pressions exercées par le syndicat. Il doit pouvoir se retirer du syndicat à tout moment, sans préavis et sans pénalité financière (article L2141-3 du Code du travail). Enfin, la liberté syndicale des employés est renforcée par l’interdiction des clauses de fermeture des ateliers prévoyant le recrutement prioritaire, voire exclusif, des membres des syndicats. qui sont signataires de la convention collective. Ils sont largement pratiqués dans les pays anglo-saxons et en Belgique et se sont parfois révélés contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH, 13 août 1981).

Aurélie Courteville et Timothy Cicerchia

Étudiants du Master I en droit social, Université Paris-II Panthéon-Assas

Pour en savoir plus :

  • Les sources de la liberté d’association :

Préambule de 1946 : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946

Convention 87 de l’OIT : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087

Article L2131-1 du Code du travail : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901583&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130625&oldAction=rechCodeArticle

Articles L2141-1, L2141-3 et L2141-5 Code du travail :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A3D4F2ABA64743F19EF8DE032F1587D5.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006177917&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130625

  • Programme de la grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 :

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_sociale_2013_VF.pdf

  • Arrêt de la CEDH 13 août 1981, Dr. Soc. 1986, p. 384, note Béraud .

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